Hôtellerie : obligations d’information à l’égard du consommateur

De nombreuses obligations d’informations touchent le secteur de l’hôtellerie.

Les exploitants des hôtels et des établissements similaires d’hébergement autres que les établissements hôteliers de plein air et les locations saisonnières en meublé doivent afficher, dans les conditions fixées aux articles suivants, le prix des prestations de services rendues, toutes taxes et service compris, pratiqué à l’égard du consommateur. Ce prix est exprimé en monnaie française.

(article 1 de l’arrêté du 18 octobre 1988)

A l’extérieur de l’établissement, selon des modalités choisies par l’exploitant de telle façon que les indications soient parfaitement lisibles, sont affichés :

  • les prix de location, à la journée ou pour toute autre durée, selon le cas, de chaque catégorie de chambres ;
  • les prix du petit déjeuner ;
  • les prix minima et maxima de la pension et de la demi-pension correspondant à chaque catégorie de chambres.

(article 2 de l’arrêté du 18 octobre 1988 )

Au lieu de réception de la clientèle et à la caisse, sont affichés sur un tableau, de manière lisible, pour chaque catégorie de chambres, en mentionnant le numéro de celles-ci, les prix :

  • de location pour une ou plusieurs personnes à la journée ou pour toute autre durée, selon le cas ;
  • de la pension ou de la demi-pension, boisson comprise ou non comprise, s’il y a lieu ;
  • du petit déjeuner ;
  • et des prestations fournies accessoirement à la location des chambres.

Lorsque l’exploitant pratique des tarifs différents par période, il affiche, sur le tableau prévu à l’alinéa précédent, les dates limites de la période en cours

(article 3 de l’arrêté du 18 octobre 1988 )

Dans chaque chambre, derrière la porte d’entrée, sont affichés les prix :

  • de location de celle-ci pour une ou plusieurs personnes, à la journée ou pour toute autre durée, selon le cas ;
  • de la pension ou de la demi-pension correspondante, boisson comprise ou non comprise, s’il y a lieu ;
  • du petit déjeuner ;
  • des prestations fournies accessoirement à la location de la chambre.

Lorsque l’exploitant pratique des tarifs différents par période, il affiche le prix minimum et maximum pratiqué durant l’année pour chacune des prestations concernées.

(article 4 de l’arrêté du 18 octobre 1988 )

Les mentions et les prix faisant l’objet des publicités prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus sont indiqués par des lettres et des chiffres d’une hauteur minimale de 1 cm. Dans les chambres, les prix sont affichés sur un tableau comportant des dimensions minimales de 12 cm sur 8 cm.

(article 5 de l’arrêté du 18 octobre 1988 )

 

Les notes sont établies en double exemplaire, l’original remis au client lors du paiement, le double conservé par l’hôtelier pendant 1 an. Elles doivent mentionner la raison sociale et l’adresse de l’établissement, le nom et l’adresse du client, le classement de l’hôtel, ainsi que la durée de location, le prix net de chaque prestation fournie (dans le cas de restauration, si le service est compris ou pas), le total de la somme due.

L’hôtelier doit se conformer au régime juridique des arrhes, réglementé par l’article L. 131-1 du Code de la consommation. Sauf stipulation contraire du contrat, les sommes versées d’avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant ses arrhes, le professionnel en les restituant au double, si l’annulation est à l’initiative de l’hôtelier.

 

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